B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
129. L’organisme d’arbitrage doit transmettre à l’arbitre le dossier de l’administrateur relatif à la décision qui fait l’objet de l’arbitrage et les pièces produites par les parties intéressées au soutien de leur demande ou défense de façon à ce que l’arbitre dispose d’un dossier le plus complet possible.
D. 841-98, a. 129.